Les terrains agricoles et les projets d'énergies renouvelables en droit tunisien
Introduction
Le domaine agricole a fait l'objet de multiples enjeux dans l'histoire récente de la Tunisie, notamment en raison de son instrumentalisation au service de la mainmise étrangère sur le pays. On se souvient, à cet égard, de l'affaire du Henchir Enfidha (1), dont l'acquisition par la Société marseillaise de crédit constitua l'une des brèches ayant facilité l'instauration du protectorat, ainsi que des résistances opposées par les populations locales contraintes d'y travailler dans des conditions particulièrement défavorables. Sur le plan législatif, dès l'établissement du protectorat, des lois relatives à l'immatriculation des terrains agricoles furent promulguées (2), lesquelles aboutirent en définitive à favoriser les étrangers au détriment des nationaux (3). C'est dans ce contexte que l'État, dès l'indépendance, adopta des textes protecteurs de ce domaine, érigé en question de souveraineté nationale : la loi de nationalisation des terrains agricoles (4), la réforme agraire (5) et les dispositions relatives à la protection des terrains agricoles (6). Ces textes demeurent en vigueur jusqu'à nos jours, conférant au terrain agricole le statut non d'un simple support matériel, mais d'un bien protégé au titre de la souveraineté foncière et de la sécurité alimentaire.
Par ailleurs, la politique de transition énergétique, devenue un impératif à l'échelle mondiale avec l'adoption de traités internationaux (7), fait du foncier le support privilégié d'implantation des projets d'énergie renouvelable et un élément constitutif de ce type d'investissement. En Tunisie, la question énergétique pèse lourdement sur le budget national, et le recours aux énergies renouvelables est devenu un objectif vital. Cette réalité n'est plus d'ordre théorique : elle s'impose désormais comme une donnée chiffrée et concrète. Face à un déficit énergétique aigue (8), l'objectif de production d'électricité à partir des énergies renouvelables, initialement fixé à 30 % en 2030 par le Plan solaire tunisien, a été relevé à 35 % — soit environ 5000 MW —, puis porté à 50 % par la stratégie énergétique nationale à l'horizon 2035 (9). La première centrale issue du programme de concessions, implantée à Metbassta (Kairouan, 100 MW), est entrée en exploitation en décembre 2025 (10). En mai 2026, les lois n° 2026-9 à 2026-13 (11) ont approuvé de nouvelles conventions de concession, assorties de contrats de location de terrains du domaine public privé conclus entre l'État et des développeurs internationaux — parmi lesquels Qair International, Scatec et Voltalia —, la quasi-totalité des concessions attribuées à ce jour ayant été accordées à des opérateurs étrangers. S'agissant du régime d'autorisation, l'absence de données précises sur la nationalité des développeurs ne saurait occulter le constat que livrent les annonces et communiqués officiels, qui confirment la prévalence des opérateurs étrangers dans les appels à candidatures lancés (12). Quant au projet d'interconnexion bidirectionnelle ELMED avec l'Italie, actuellement en phase d'implantation (13), il ambitionne de faire de la Tunisie un hub régional de l'énergie propre.
D'un côté, l'État entend attirer l'investissement privé et accélérer la transition énergétique. De l'autre, il se doit de préserver les terres agricoles et d'en prévenir l'appropriation par des opérateurs étrangers.
La question juridique qui se pose est dès lors la suivante : comment le législateur tunisien a-t-il concilié la protection des terres agricoles avec le développement des énergies renouvelables ? Et par quels mécanismes a-t-il veillé à ce que l'investissement énergétique ne devienne pas un vecteur de remise en cause de la souveraineté foncière ?
Pour y répondre, il convient de rappeler les principes protecteurs du régime foncier agricole (I), de présenter les objectifs énergétiques poursuivis par l'État (II), puis d'analyser la conciliation opérée par le législateur à travers les mécanismes de la location, de l'encadrement de la vocation foncière et des garanties de financement (III) — étant précisé que le recours aux expériences marocaine et égyptienne pourrait utilement enrichir la réflexion sur ce thème.